Ce principe ” (…) n’exclut pas non plus que des objectifs, jouissant d’une protection particulière en l’application d’une convention internationale, constituent des cibles lorsque cette convention mentionne expressément la faculté pour l’attaquant de tirer argument de l’existence d’une nécessité militaire pour infliger de tels dommages. (…)” car il est interdit d’utiliser des boucliers humains (Article 8 2) b) xxiii, page 28 du PDF) :
“Éléments
1. L’auteur a déplacé une ou plusieurs personnes civiles ou autres personnes protégées par le droit international
des conflits armés ou a tiré parti de l’endroit où elles se trouvaient.
2. L’auteur entendait mettre un objectif militaire à l’abri d’attaques ou couvrir, favoriser ou gêner des
opérations militaires.
3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Utilisation de boucliers humains (…)”
De ce fait utiliser des établissements civils, non seulement des écoles et des hôpitaux mais aussi des habitations civiles afin de s’en servir de bouclier EST un “crime de guerre” et donc l’application du principe de proportionnalité s’avère incompétente en la matière à partir du moment où la convention qui les protège s’en trouve violée comme ci-dessus indiqué.
CQFD.
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