21 janvier 2025
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Voile islamique : étendre le champ de compétence de la loi 2004-228 du 15 mars 2004 sur la laïcité

La Halde a répondu ceci :

« Dans le premier cas, la HALDE a été saisie par une réclamante qui s’est vu refuser l’accès à la cérémonie de remise du décret relatif à sa naturalisation organisée dans l’enceinte de la Préfecture, en raison du port du voile. Par sa délibération n°2006-131, la HALDE a constaté qu’au vu des éléments portés à sa connaissance, la réclamante paraît avoir fait l’objet d’une différence de traitement à raison de sa religion. En effet, le principe de neutralité s’impose aux seuls agents du service public et non à ses usagers. Seule la loi peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle. Par conséquent la HALDE a recommandé au Préfet de prendre toute mesure nécessaire afin de s’assurer que l’ensemble de ses agents ne fassent pas une application erronée des principes de laïcité et de neutralité susceptible de conduire à des pratiques vécues comme discriminatoires.

Ensuite, par sa délibération n°2006-133 du 5 juin 2006, la HALDE a considéré que le refus d’un hôtelier de louer une chambre à une cliente au motif que celle-ci porte son voile constitue une différence de traitement à raison de la religion. En effet, la loi 2004-228 du 15 mars 2004 sur la laïcité ne porte que sur les écoles, collèges et lycées de l’enseignement public, et ne saurait être étendue aux autres usagers d’autres services. Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal prohibent la discrimination lorsqu’elle consiste à refuser ou subordonner la fourniture d’un service à une condition fondée sur l’apparence physique ou sur l’appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée ou à raison des opinions politiques.

Le Collège de la HALDE a décidé d’informer le procureur de la République des faits constitutifs du délit portés à sa connaissance et de rappeler à l’hôtelier les termes des dispositions applicables en matière de fourniture de biens et de services. L’enquête judiciaire est actuellement en cours. Dans les deux cas, la HALDE a fait une application stricte de la loi. Ses délibérations n’ont pas pour objet de prendre position sur le port du voile, mais de permettre à toute personne d’être traitée de façon similaire, quelle que soit son appartenance religieuse. Ceci doit bien entendu se faire dans le respect du principe de laïcité, auquel la HALDE est attaché, et qui garantit notamment le respect des droits de la femme. La démarche de la HALDE est la même lorsque la différence de traitement est fondée sur le sexe. Nous sommes surpris de constater que la HALDE est trop peu saisie de cas de discriminations dont sont victimes les femmes. C’est la raison pour laquelle nous invitons les associations telles que la votre à inciter les femmes à faire valoir leurs droits, notamment en nous saisissant ».

Réponse de Michèle Vianès :

Monsieur,

A la lecture de votre réponse en date du 7 février, nous pensons aux femmes fouettées, battues, lapidées, égorgées parce qu’elles refusent de porter ce signe d’oppression. « J’arracherai le voile, même si on me l’enfonçait avec des clous » (une jeune fille algérienne, émission Théma sur Arte).
Nous pensons également aux fillettes en France à qui on fait croire qu’elles sont sources de désordre et doivent porter « le foulard islamique » dans l’espace public en tant que représentantes de «l’honneur de la famille ».

Vous êtes surpris « d’être trop peu saisi de cas de discrimination dont sont victimes les femmes ». Nous vous rappelons que l’égalité en droit des 2 formes que revêt l’espèce humaine est un principe constitutionnel. Les femmes ne se considèrent pas comme des victimes et ne demandent pas la charité.

En cas de déni de droit, nous agissons auprès des Tribunaux de la République, comme nous l’avons fait lorsque M. Bouziane, imam, prétendait légitimer des violences envers les femmes en s’appuyant sur des textes religieux. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2000 € d’amendes, par la Cour d’Appel de Lyon. Son pourvoi en cassation a été rejeté. Citer des parties du Coran qui portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes est condamnable.

*

Que penser de cet échange de lettres ? Ceci semble-t-il : il faut étendre le champ de compétence de la loi 2004-228 du 15 mars 2004 sur la laïcité.
La HALDE a en effet beau jeu dans un formalisme des plus stricts de s’en tenir à la lettre de la loi, évacuant son esprit qui, il est vrai, n’a pas été suffisamment défini à l’époque et que je proposerai d’établir de la façon suivante : le voile dit islamique ou musulman n’est pas seulement un signe religieux dans la mesure où l’islam se revendique d’être aussi une constitution politique ; plus encore l’islam ne distingue pas les sphères du religieux et du politique puisque la Loi (Charia) s’applique indifféremment aux sphères publiques et privées. Dans ces très strictes conditions et définitions, le voile islamique est par conséquent un voile politique dont le port s’apparente à un uniforme de type militaire puisqu’il incarne des normes qui n’ont pas d’autres délimitations légales que la source qui les constitue dans tous les sens du terme, et cette source c’est le Coran.

Or, dans le cadre strict d’une République laïque, deux Constitutions ne peuvent faire coexister leur jurisprudence, ce qui implique, par voie de conséquence, un primat de la Constitution de la République française sur la Constitution ou Loi fondamentale du Coran (Charia) et donc la nécessité d’une révision de la loi 2004-228 du 15 mars 2004 sur la laïcité afin que soit écarté, s’agissant du premier cas, des cérémonies officielles des signes d’appartenance politique à une Constitution étrangère au socle fondateur de la République.

S’agissant du second cas, en l’occurrence de l’hôtelier, celui-ci doit rester libre d’accepter ou de refuser dans un établissement à caractère privé la présence d’un individu dont la tenue la tenue vestimentaire ostensible serait susceptible d’en troubler le caractère précisément privé ; à partir du moment néanmoins où cette contrainte se trouve expliquée de façon précise et s’applique à toutes et à tous.

Dans ces conditions, si la même personne se voit refuser le droit d’accès (il en serait d’ailleurs de même d’une boite de nuit) alors que sa tenue vestimentaire ne froisse en aucun cas les valeurs de laïcité et de respect de l’égalité entre hommes et femmes, il va de soi que la personne en question pourrait en effet faire un recours pour discrimination.

Cette extension de la loi devrait être présentée à la prochaine assemblée législative et, d’ores et déjà, être posée à chaque candidat à la magistrature suprême.

Lucien SA Oulahbib

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucien-Samir_Oulahbib

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