Lorsque par exemple et ailleurs qu’en France Nili Naouri Kupfer, présidente de Israel is for ever, énonce que force doit rester à la loi en particulier celle qui indique explicitement que c’est au premier ministre et non à la cour constitutionnelle de nommer les responsables de l’armée et des services secrets, elle a parfaitement raison : la loi est faite au Parlement et non par les juges, autrement il y a violation précisément constitutionnelle de la souveraineté populaire qui est le seul socle démocratique de la République (Politeia et non pas seulement Polis).
C’est évidemment une lapalissade de le rappeler ; mais il semble bien qu’un peu partout désormais dans les pays dits”démocratiques” des juges s’arrogent le droit non pas de le dire mais de le faire en lieu et place des représentants de la souveraineté populaire, ce qui est anticonstitutionnel en réalité ; en France par exemple la Cour Constitutionnelle s’exclut de plus en plus du champ démocratique en posant que la notion de “fraternité” ne concerne pas seulement le citoyen français mais toute personne présente en France, y compris si elle n’a pas le permis d’y séjourner, or cette prise de position est non seulement anticonstitutionnelle mais met en danger les fondements démocratiques de la nation française et devrait être donc en fait comme en droit sanctionnée.
Voilà pourquoi la priorité des priorités devient instamment la nécessité pressante d’exiger qu’un référendum visant à repréciser les champs d’application des hautes cours soit organisé au plus tôt. Il devient en effet de plus en plus insupportable qu’un juge, voire qu’un” conseiller juridique” (dans le cas israélien) s’arroge le droit, en fait tyrannique, de se substituer à la volonté populaire et ce au nom d’une interprétation toute personnelle de la “conformité” ou non d’une loi à la Constitution ; ainsi dans les deux cas soulevés ici, il semble bien que d’une part la loi en Israël précise que c’est au First Minister et non à la “conseillère juridique” de nommer les responsables dédiés, d’autre part la constitution en France explicite, strictement, que la fraternité ou solidarité concerne d’abord les citoyens français et non les “citoyens” du monde (entier)….
Quant aux libertés fondamentales (rappelées dans le Préambule) comme celle d’aller et venir, de s’exprimer, de posséder, de se défendre, elles ne peuvent pas être non plus mises de côté au nom d’un “état d’urgence” ou d’une “protection” quelconque non validé par le déclenchement de l’article 16 lui-même entériné par le Parlement au bout d’un certain temps comme il est prévu.
Ce qui fait que toute restriction en matière de presse (interdictions récentes de l’Arcom), de santé (obligation explicite et implicite d’injections non durablement expérimentées -il faut dix ans minimum-) de propriété (priorité donnée, de fait, aux squattes) de légitime défense (priorité donnée, de fait, à l’agresseur) doit être écartée comme étant anticonstitutionnelle et doit être donc pénalement poursuivie, et ce y compris si elle s’appuie sur une juridiction supranationale qui n’a pas de toute façon la priorité organique sur la Constitution elle-même.
“ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion (…)
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français. (…) Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. (…)
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. (…). Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4.
(…) La loi garantit les expressions pluralistes des opinions (…).
ARTICLE 11.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. (…).
ARTICLE 61.
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. (…)”
I. La suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne
Dans l’ordre juridique français, la primauté du droit de l’Union européenne ne vaut pas à l’égard de la Constitution. En ce sens, et de façon unanime, le Conseil constitutionnel (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe), le Conseil d’État (CE, Ass., 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres) et la Cour de cassation (Cass., Ass. plén., 2 juin 2000, Mlle Fraisse) jugent dans des termes similaires que c’est la Constitution qui se situe « au sommet de l’ordre juridique interne » (décision n° 2004-505 DC précitée). (…)”
Ainsi, il semble bien que toute recherche de “conformité” ne peut aller à l’encontre des principes mêmes qui la légitime et la légalise, à savoir le respect, strict, de ce qui définit constitutionnellement cette citoyenneté et non une autre ; aussi il est impossible qu’un tribunal administratif décide par exemple qu’il soit anticonstitutionnel (de fait) de ne pas marier un OQTF alors que sa présence est elle-même illégale et ce y compris au nom d’une interprétation qu’aura pu faire le conseil constitutionnel sur le principe de fraternité alors qu’il ne concerne, très strictement rappelons-le, que les citoyens français… Ce qui fait que cette haute juridiction s’est placée de jure hors de la Constitution…
Nous sommes sortis, en fait ET en droit, de la démocratie et de son régime républicain, à charge maintenant de les rétablir pleinement et rapidement.
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