D’abord le contexte politico-juridique français :
Ledit “Conseil Constitutionnel” combat tout ce qui pourrait empêcher une restriction des “droits” relatifs aux “étrangers en situation irrégulière” :
“Le Conseil constitutionnel a reconnu, encore récemment, de nouveaux droits aux étrangers en situation irrégulière[20] en déclarant inconstitutionnels des textes leur refusant des aides sociales au nom de l’égalité ou en soumettant leur bénéfice à des conditions jugées disproportionnées.
Dans ces conditions, et comme à de plusieurs reprises, le CC confond droit des citoyens et droit des personnes, le premier prévalant sur le second, cette précision devrait lui être soulignée par référendum sous peine d’être dissous car c’est au Peuple Souverain via ses Représentants élus de prendre telle ou telle décision dont la constitutionnalité a été vérifiée durant le débat ; par contre un recours et un seul serait possible auprès du Président de la République qui en dernier ressort peut demander avant le vote final une précision à inscrire pour tel ou tel article, mais c’est à la Représentation Nationale d’avoir le dernier mot car selon la Constitution c’est elle qui fait la loi et non l’Exécutif…
Et d’ailleurs moult débats ont été organisés sur cette question des OQTF par exemple, mais grâce à l’obstruction opérée par les nihilistes de LFI soutenus de fait par leurs alliés du dit “Front Républicain” (alors que Darmanin et Macron étaient pour) ils ont fait reculer le projet de loi sénatorial en empêchant que l’Assemblée Nationale ne se prononce le 26 juin...
et Stéphane Demilly, Sénateur de la Somme ayant porté ce projet précise qu’il y avait ” parmi les 140 amendements déposés en séance, plusieurs arguments qu’il juge « aussi grotesques qu’outranciers : « proposition de loi visant à contrôler l’amour », « visant à empêcher les Français d’aimer qui ils veulent », « visant à interdire les émotions ». ”
Voyons ensuite les conditions politico-idéologiques actuelles:
On comprend ainsi de mieux en mieux pourquoi une Sandrine Rousseau ou un JLM (désormais également en croisade contre la langue “française”) en viennent à remettre en cause la notion de “Français de souche” qui stipule pourtant seulement que la grande majorité des Français n’a pas du tout d’ascendant immigré, en particulier extra-européen dans leur filiation parentale, sans pour autant préjuger de leur désir d’en avoir par la suite, c’est un constat, même si l’on peut le contester à la marge jusqu’à remonter au XIII ème siècle comme le font certains…
Or, le problème n’est pas seulement là : il est en effet plutôt question pour ceux qui ont empêché cette proposition de loi en confondant l’amour entre personnes et le droit au mariage entre citoyens et étrangers ayant un statut régularisé, d’accentuer le processus de fragmentation non seulement culturel mais politique de la société française; par exemple en prônant le djihad au sein des musulmans français ou ayant un statut régulier ; car en considérant que critiquer voire interdire aux mineurs le port du voile serait un “acte colonial” et “islamophobe” revient à vouloir cantonner ces musulmans dans des comportements régis surtout par les courants djihadistes payés par l’étranger (ce qui tombe sous le coup de l’article 25 du Code Civil) ; par ailleurs et pour l’anecdote il est bien paradoxal d’avoir une vision idéalisée de l’Andalousie sous le joug précisément djihadiste (en particulier sous les Amoravides et les Almohades ) et vouloir voiler ces jeunes filles d’origine nord africaine arborant de plus en plus des coiffures andalouses...
Or vouloir (via également le soutien à des associations financées pour une part par l’étranger) djihadiser des populations qui au contraire sont en France parce qu’elles ne veulent pas vivre sous la loi djihadiste s’avère être un comportement de factieux qui tombe alors sous le coup des articles régissant la déchéance de la nationalité française :
L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. “
Les articles 1 et 4 permettent donc de destituer tous ceux qui appuient la revendication djihadiste soutenue par diverses associations, mais aussi par extension tous ceux qui veulent pour la réaliser forcer les maires à marier des OQTF alors qu’ils ont Obligation à Quitter le Territoire Français, ce qui veut en effet dire qu’ils ne peuvent en aucune manière prétendre à la protection d’aucune juridiction y compris celle du mariage puisque déjà celui requiert par exemple l’obligation de “publicité”:
Article 166: “La publication ordonnée à l’article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.(…).
Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
–la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, (…)”
Le manque de “publicité” peut ainsi entraîner l’annulation “absolue”du mariage :
“Les hypothèses de nullité absolue sont le défaut de consentement d’un des époux, la bigamie, l’inceste, l’impuberté, l’incompétence de l’officier d’état civil ayant célébré le mariage ou encore l’absence de publicité. ”
Or, précisément, un OQTF ne peut par exemple indiquer aucune profession puisque n’ayant pas de papier régulier, il ne peut donc précisément professer aucun métier… Sans parler des diverses irrégularités qui ont rendu justement nécessaires son obligation à quitter le territoire… Ce qui fait que ceux qui soutiennent cet état de fait pour des raisons en réalité bien plus politiques qu’humanitaires tombent eux sous le coup des articles 1 et 4 de l’article 25 du Code Civil..
Quant au problème du caractère “apatride” qui pourrait empêcher cette déchéance, rien à craindre car nombre de pays prônant le djihadisme ou le socialisme bolivarien seraient ravis d’octroyer leur nationalité…
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