6 juin 2023
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Documents sur l’affaire Hani Ramadan

Premier document

GENEVE / 2002-2003, L’AFFAIRE HANI RAMADAN / REPERES

Hani Ramadan, chronique d’une “affaire”

Le communiqué du Conseil d’Etat genevois

Le directeur du Centre islamique de Genève, Hani Ramadan, citoyen suisse, a été licencié, le 4 février 2003, de son poste d’enseignant par le Conseil d’Etat [exécutif] du la République et Canton de Genève. Il avait été suspendu le 11 octobre 2002, à la suite de la publication en septembre 2002, dans le bulletin genevois du Comité pour le respect du droit des musulmans et dans le quotidien français Le Monde, d’une tribune libre justifiant la lapidation des femmes adultères au nom de la charia et décrivant le sida comme étant une punition.

“Nous considérons l’apologie de la lapidation contraire aux valeurs de la République et aux droits de l’homme, a expliqué le président de l’exécutif genevois, Laurent Moutinot, et nous estimons qu’un enseignant ne peut pas continuer dans sa fonction en tenant des propos d’une telle gravité”. Le communiqué publié par le Conseil d’Etat rappelle que “deux mises en garde écrites et claires, donc formelles” avaient été adressés ces dernières années à Hani Ramadan, “lui rappelant en particulier ses devoirs de fonction. L’exigence de laïcité de l’école publique, les valeurs de l’Etat et l’obligation pour M. Hani Ramadan de s’y conformer, en particulier par ses propos et ses écrits, lui ont été alors clairement confirmés”.

Le rapport d’enquête de Bernard Bertossa

Les propos d’Hani Ramadan avaient suscité une vive polémique non seulement en France, mais également à Genève et en Suisse. Le Conseil d’Etat avait ouvert une enquête, confiée le 17 octobre à l’ancien procureur genevois Bernard Bertossa.

Le rapport d’enquête, remis en décembre 2002, concluait à la violation par l’enseignant musulman du devoir de fidélité – qui impose aux fonctionnaires de se comporter de manière conforme aux intérêts de l’Etat -, ainsi qu’à l’inconpatibilité de sa fonction d’imam avec le principe de laïcité. En défendant la charia, Hani Ramadan a manqué à son devoir de fidélité. De plus, il a soutenu publiquement des opinions opposées aux valeurs que l’école publique a pour mission de défendre et de transmettre, notait dans son rapport l’ancien procureur.

Prenant appui sur ce rapport, le Conseil d’Etat genevois avait fait part, le 18 décembre 2002, de son intention de licencier Hani Ramadan de son poste d’enseignant.

Le 22 janvier 2003, Me Alain Farina, avait fait parvenir aux autorités genevoises la réponse de Hani Ramadan au rapport Bertossa. Dans un long texte, Hani Ramadan réfutait la plupart des reproches qui lui étaient faits. “Cela fait vingt ans que j’enseigne et je n’ai jamais eu le moindre reproche de parents d’élèves ou d’élèves sur mon travail, soulignait-il. Moi, je pense que c’est le Département de l’instruction publique (DIP) qui m’a manqué de fidélité. Je trouve aberrant, injuste et profondément inhumain de léser ainsi un homme et sa famille.”

Après avoir examaminé “avec toute l’attention requise” les griefs de Hani Ramadan contre le rapport de Bernard Bertossa, le Conseil d’Etat a conclu que le licenciement était justifié, d’une part en raison de la violation par Hani Ramadan du devoir de réserve et de fidélité des fonctionnaires et, d’autre part, en raison de l’incompatibilité de ses fonctions d’ecclésiastique avec le principe de laïcité.

Hani Ramadan : “Une décision injuste”

Le Conseil d’Etat a pris une “mesure excessive, injuste et d’un paternalisme affligeant”, a indiqué Hani Ramadan à l’Agence Télégraphique Suisse (ATS). “On me reproche d’avoir mis la loi divine au-dessus de l’ordre démocratique. Or selon moi, il n’y a pas de contradiction entre ces deux ordres, dont l’un relève de la conviction intime”, ajoutant : “Je n’ai jamais défendu la lapidation des personnes adultères, mais tenté, dans l’article du Monde, de comprendre le sens de cette sévérité et mis en avant sa dimension dissuasive”.

Selon lui, les condamnations à la lapidation au Nigeria relèvent d’une “pseudo-application de la charia”. Hani Ramadan s’étonne par ailleurs des “incohérences du DIP”, qui, suite à sa participation à une manifestation pro-palestinienne, lui écrivait le 8 décembre 2002 : “Il ne s’agit pas de restreindre votre liberté de défendre publiquement une cause, en tant que citoyen responsable, qu’elle soit politique ou religieuse”. “M. Moutinot admet qu’il faut ouvrir un large débat sur les devoirs de réserve et de fidélité. Alors comment peut-on m’accuser d’avoir transgressé des limites qui restent à fixer”, s’interroge-t-il.

Second document

Avertissement de resiliencetv


Ce texte ci-dessous, non signé, est visiblement une réaction supervisée par Hani Ramadan à l’encontre du rapport de M. Bertossa qui permit au Conseil d’Etat genevois de le licencier. Nous interviendrons éventuellement entre parenthèses (et en rouge) le cas échéant.

Observations concernant le rapport d’enquête de M. Bernard BERTOSSA relatif aux rapports de service entre M. Hani RAMADAN et l’Etat de Genève

Ce rapport faisant suite notamment au document remis par Maître Sabina
MASCOTTO, avocate du DIP (département de l’instruction publique NDLR) et de l’Etat de Genève, il est nécessaire de
commencer par relever les inexactitudes comprises dans ledit document.

Inexactitudes des faits et imprécisions des références de l’analyse de Me Sabina
Mascotto :

1) Page 2 : Le rapport de Me Sabina Mascotto affirme que M. Ramadan a été
« mis en garde formellement deux fois déjà par le DIP », ce qui est
contredit p. 10 : « Si en 1998 et en 2000 le DIP n’a pas formellement
sanctionné Monsieur Hani Ramadan, c’est uniquement en raison du fait
qu’à cette époque, les sanctions administratives prévues, par exemple le
blâme ou l’avertissement, relevait d’un règlement et non pas d’une loi
formelle. » On voit donc qu’en 1998 et en 2000, et contrairement à ce que
le DIP a laissé entendre à plusieurs reprises dans la presse et les médias,
M. Ramadan n’a subi ni avertissement, ni blâme, alors que de telles
sanctions disciplinaires figurent clairement dans le règlement en vigueur
depuis 1979 (…).

2) Pages 3 et 4 : Mme Sabina Mascotto affirme : « les propos qui lui sont
reprochés sont de sa plume », et refuse d’admettre, comme cela a pourtant
été clairement démontré, qu’une citation tronquée ou sortie de son
contexte ou réduite à un slogan constitue une trahison de la pensée de son
auteur (voir l’ensemble des documents remis concernant l’affaire de 1998,
en particulier la réponse de M. Ramadan à l’Hebdo).

Pour le démontrer et écarter toute espèce d’ambiguïté, elle choisit de citer directement
et sansdétour M. Ramadan. Le résultat est édifiant, notamment la citation donnée
au point c: « En particulier, Monsieur Ramadan écrit : c) : « les hommes
ont une prééminence sur elles (les femmes)… les hommes ont la
charge et la direction des femmes vu les avantages que Dieu a accordé
aux uns de préférence aux autres…son rôle (la femme) le plus essentiel
est au foyer… »
M. Ramadan observe premièrement que ces passages (en
gras) ne sont pas de lui, mais sont des extraits du Coran ! (et alors ? C’est ce qui est d’autant plus grave !)

Il tient à faire remarquer deuxièmement à Mme Sabina Mascotto qu’elle reproduit là la
même erreur commise par le journaliste en question, puisque ces passages
sont tronqués. Dans le livre La femme en Islam, les citations coraniques
sont livrées intégralement au contraire : « Elles ont des droits équivalents
à leurs devoirs, conformément au bon usage. Les hommes ont une
prééminence sur elles. » (Coran, 2 ;228) En 1998, le passage en italique
avait été omis par le journaliste ! (…).

A signaler qu’en 1998, M. Ramadan avait remis au DIP un article paru le 8 mars 1994 dans la Tribune de
Genève intitulé : Les droits de la femme en Islam. Il est curieux d’observer que ce document n’a pas été remis à
M. Bertossa avec les autres pièces du dossier (voir doc. 2 et doc. 3).

2) Au VIIème siècle, le Coran prévoyait une égalité juridique fondamentale entre
l’homme et la femme. Reste que le journaliste s’est montré beaucoup plus
avisé que Me Sabina Mascotto, n’allant tout de même pas confondre les
propos d’un musulman et le Coran !
3) Page 4 : Mme Sabina Mascotto déclare : « Les tentatives de Monsieur
Ramadan d’amender ses écrits, précisant le caractère difficilement
applicable de la peine (la lapidation) et son but dissuasif sont inutiles (cf.
« La Tribune de Genève » du 26.11.02) ». En fait, M. Ramadan n’a jamais
tenté « d’amender » ses écrits. Dans l’article publié dans Le Monde, il
avait déjà clairement affirmé que la lapidation est « pratiquement
irréalisable », ajoutant : « On le voit : ces peines ont donc surtout une
valeur dissuasive. » (La charia incomprise, Le Monde du 10 septembre
2002).

(Ramadan ne cite pas le verset coranique qui permet explicitement la mort, par exemple sourate IV-15 (aussi XXIV-2) ).

4) Page 4 : De ce dernier article, Mme Sabina Mascotto prétend tirer la
preuve que les propos de M. Ramadan « sont clairement contraires au
principe constitutionnel de l’égalité entre Hommes et Femmes ».

Comment parvient-elle à amener une telle conclusion en partant d’un
texte où il n’est pas du tout question du statut de la femme musulmane ? :
« Les propos tenus, dit-elle, justifient le recours à la lapidation des
adultères et le contexte de l’article fait que les femmes sont
particulièrement visées, puisqu’elles seules peuvent, le cas échéant,
donner naissance à un enfant hors mariage. » Or, dans l’article du Monde,
M. Ramadan avait bien pris soin d’expliquer que cette peine concerne
aussi bien l’homme que la femme adultères, en ajoutant : « Une grossesse
illégitime peut également entraîner une mise en accusation. Mais en
affirmant avoir été contrainte ou victime d’un viol, ou en soutenant que
l’enfant est légitime, la femme échappera à toute sanction. »

Au demeurant, M. Ramadan n’a qu’un seul regret, celui de n’avoir pas
précisé dans son article qu’il était et reste contre les condamnations de
Safiya et Amina au Nigeria. Cela lui aurait certainement épargné une
polémique qui n’a que trop duré.

Les conclusions de Mme Sabina Mascotto sont disproportionnées par rapport
à la teneur du discours de M.Ramadan.
Il est caractéristique d’observer d’ailleurs que l’ensemble de la
presse s’est saisie de cette affaire en présentant systématiquement M.
Ramadan comme l’enseignant qui défend la lapidation des femmes
adultères, alors que le premier exemple qu’il a donné dans son article est
celui de Mâ‘iz, un homme qui avait choisi d’avouer sa faute ! Mme
Sabina Mascotto revient plus loin sur ce thème, page 5 :« La soumission
de la femme à l’homme et sa lapidation ne sont certainement pas de
nature à favoriser le respect de la femme… » Il est déplorable de constater
qu’une telle réduction des propos de M. Ramadan soit prise en compte
dans une procédure d’enquête ! On voit donc qu’à partir d’un texte où il
n’est pas question d’inégalité entre les sexes, Mme Sabina Mascotto tire
des conclusions générales dont le caractère péremptoire masque la
faiblesse argumentative évidente.

5) Page 5, point e) : M. Ramadan s’est suffisamment expliqué sur le sens du
mot djihad.

( sourate II-190 : “Combattez dans le chemin de Dieu ceux qui luttent contre vous (…)” : cela peut s’adresser aussi bien à ceux qui refusent la loi coranique…)

Réduire son appel à une aide humanitaire en faveur de la
Palestine au « financement de la guerre » révèle une volonté de
dénigrement inqualifiable pour qui connaît la détresse du peuple et des
enfants palestiniens.

6) Page 6, point f) : M. Ramadan ne considère pas, comme le laisse entendre
Me Sabina Mascotto, que l’ensemble des acteurs sociaux et des membres
de la communauté genevoise soient obtus, voire idiots. Par contre, il est
convaincu qu’une partie de la presse et des médias trahissent
systématiquement ses propos et que c’est par ce biais que naissent des
polémiques superficielles autour de ses positions, sans revenir aux
sources mêmes de ses écrits.

L’islam, à ce titre, est une des religions lesmoins comprises, et depuis le 11 septembre 2001, les moins appréciées (c’est nous qui soulignons, tant l’argument est puéril).
Ce nouveau contexte est préjudiciable à M. Ramadan (voir doc.4). Cela,
alors que les musulmans sont toujours plus nombreux en Occident (menaces ?). M.
Ramadan a la certitude qu’un discours franc et honnête, ne cachant pas
certains aspects du droit musulman, est la meilleure façon d’engager un
dialogue de civilisations plus que jamais nécessaire.

7) Page 6, point III : « Il n’y a plus d’autre responsable que lui au Centre, à
part des bénévoles. » Cela est faux : M. A.-H. GONIN est employé au
Centre Islamique de Genève depuis l’année 1999, et remplit depuis trois
ans sa déclaration de revenus. « Il est le seul, au Centre, à dispenser des
cours sur l’Islam et des cycles d’études islamiques ». Cela est faux :
divers intervenants animent les séminaires relatifs aux cycles d’études
islamiques (voir doc.5) (réfutation idiote : en quoi le fait qu’il ne soit pas le seul à proférer des inepties peut le dédouaner ?).

Deux cours sont par ailleurs donnés quotidiennement après les prières
du matin et de fin d’après-midi par deux bénévoles.
En outre, des personnalités d’autres confessions sont invitées
régulièrement dans le cadre des cycles d’études, comme par exemple le
Pasteur Jean-Claude Basset,
(NDLR) sans oublier les conférences-débats
hebdomadaires du samedi soir, données par différentes personnes.

8) Pages 6 et 7 : « De plus, continue Me Sabina Mascotto, lors de la
manifestation d’octobre 2000 sur la place des Nations, seules deux
personnalités officielles ont prévu, à l’avance, de prendre la parole.
L’Imam de la grande mosquée et Monsieur Hani Ramadan pour le Centre
Islamique ….Ce sont donc bien les deux imams qui ont pris la parole ce
jour-là….Qui plus est, Monsieur Hani Ramadan a conduit la prière lors de
la manifestation. » Cela est faux : C’est bien l’Imam Yahya Basalamah
qui a seul conduit la prière ce jour-là, près de mille musulmans peuvent en
témoigner. A plusieurs reprises, dans des manifestations publiques, M.
Ramadan s’est exprimé après l’Imam de la communauté genevoise pour
traduire ses propos et parfois, il est vrai, ajouter quelques commentaires
(voir doc. 6).

Cependant, jamais il n’a dirigé publiquement une prière,
même pour des activités concernant spécifiquement le Centre Islamique
(voir doc.7) M. Ramadan ajoute que plus d’une fois, il a traduit les
sermons de l’Imam de la grande mosquée lors des prières des fêtes
réunissant plusieurs milliers de musulmans à Genève, événements qui
étaient rapportés par la presse et les médias. Or, le DIP était
largement au courant de ce type de manifestation religieuse, et n’a
jamais réagi négativement pendant toutes ces années.
Inexactitudes des faits et imprécisions des références dans le
rapport de M. Bernard BERTOSSA

Observations de M. Hani RAMADAN


Page 1, point 1 : M. Hani Ramadan est d’origine égyptienne, et non pas
pakistanaise
Page 2, point 5, note 6 : M. Bertossa prétend que M. Ramadan ne « conteste pas
l’exactitude des références relatives à ses propres interventions » dans l’ouvrage
de Jeanne-Hélène KALTENBACH et Michèle TRIBALAT, « La République et
l’Islam », Paris 2002. Au contraire ! Ce livre comprend un grand nombre
d’inexactitudes quant à ses références.

Exemple : p. 195, les auteurs affirment : « Hani Ramadan évoque «l’engagement viril de tout l’être dans l’effort de redressement et de retour vers Dieu » ». Or, ces propos, bien que figurant dans le bulletin du CIG, ne sont pas
ceux de M. Ramadan, mais de M. Yacoub Roty, extraits de son livre :
L’attestation de foi, éd. Astérie, Evry, France. (voir doc. 8) De plus, l’expression
« engagement viril » permet aux auteurs de faire des transitions thématiques
comparables à celle de Me Sabina Mascotto analysée précédemment : selon
elles, la « libido dominandi » serait à l’origine de cette expression. Propos qui
sont mis aussitôt en rapport avec ceux du Dr Hassan Tourabi, avec qui « on
accède à l’évacuation du féminin puisqu’il affirme qu’un homme « estime une
femme voilée comme son frère. » » !

Autre exemple édifiant : Jeanne-Hélène KALTENBACH et Michèle
TRIBALAT consacrent un chapitre à la « notion de mécréance ». « Hani
Ramadan, disent-elles, s’applique à démontrer que seul l’islam est véritablement
monothéiste. Les chrétiens sont polythéistes… » (p.288) Or, jamais M.
Ramadan, dans aucun de ses articles ou de ses écrits, n’a dit ou affirmé que les
chrétiens ou les juifs sont des polythéistes. Juifs et chrétiens sont définis par le
Coran comme « gens du Livre » et bénéficient d’un statut spécial (soumission : dhimmitude) en terre
d’islam (la terre d’islam n’existe pas, seule la terre des hommes existe), qui les distingue précisément des polythéistes.
La notion de Trinité elle-même (trois sommets d’un même triangle : de,par, en, de Père, par le Fils (Verbe, Souffle), en le Saint Esprit (Grâce, Providence)), bien qu’évidemment contestée du point de vue musulman (d’où leur erreur depuis), ne permet aucunement d’assimiler le chrétien au polythéiste : la preuve en est qu’un
musulman peut épouser une chrétienne qui adhère au dogme de la Trinité, alors
qu’en aucun cas le droit musulman ne l’autorise à épouser une femme
polythéiste (d’où le mépris envers elle).

Qu’importe, Jeanne-Hélène KALTENBACH et Michèle
TRIBALAT se croient autorisées à comparer sans transition la pensée de M.
Ramadan à celle D’Oussama Ben Laden : « Pour lui, comme pour Hani
Ramadan, est polythéiste celui qui a l’audace de « partager avec Allah son droit
à la souveraineté et son droit de faire des lois » (p.293). De telles assertions
manquent singulièrement de nuances. Depuis des années, M. Ramadan n’a
cessé de dire et de répéter que le musulman peut parfaitement vivre selon
ses convictions religieuses en s’intégrant dans les sociétés laïques, et en
assumant entièrement sa citoyenneté par le respect des lois républicaines.

Il a par ailleurs condamné les attentats commis le 11 septembre 2001 comme étant
contraires aux principes du droit musulman
( ce qui signifie que ces attentats auraient du être avalisés par une instance avant d’être accomplis ?…Toute autre explication serait incompréhensible).

Dernier exemple consternant : « Les musulmans qui fréquentent le Centre
Islamique de Genève, affirment les auteurs, ne semblent d’ailleurs pas avoir de
conflits d’interprétations s’agissant du djihad. L’un d’eux, interrogé sur ce
thème par un journaliste suisse, a déclaré : « Le Coran dit : « Tuez ceux qui vous
tuent ». » (p. 309) Or, M. Ramadan a aussitôt envoyé un courrier de lecteur au
journal Le Temps, apportant les précisions suivantes : « M. Antoine Menuisier a
publié un article où il interviewe au Centre Islamique un musulman de passage
qui tient des propos très virulents. Ce dernier aurait déclaré notamment : « Un
verset du Coran dit : « Tuez ceux qui vous tuent ». » Or, cette citation ne figure
nulle part dans le Coran. ( sourate II-191 : S’ils vous combattent, tuez-les)
On y trouve plutôt ce verset : « Combattez dans la voie
de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Dieu n’aime pas ceux
qui transgressent » (Coran, 2,190) » ( sourate tronqué , car à la suite même il est dit : “Tuez-les partout où vous les rencontrerez” ; il est dit aussi par exemple : ” La sédition est pire que le meurtre” auterment dit, on ne peut pas se détacher de l’islam… -sédition-sans se faire tuer… )

(Le Temps, 24 octobre 2000). Bien entendu,
Jeanne-Hélène KALTENBACH et Michèle TRIBALAT se sont gardées de
mentionner ces rectifications (voit doc. 9).
Il ne s’agit là que de trois exemples, alors que tout le livre présente les mêmes
imprécisions et appréciations tendancieuses.

En clair, il est regrettable de constater que Mme Sabina Mascotto aussi
bien que M.Bernard Bertossa se sont servis de telles références pour
soutenir le DIP et le Conseil d’Etat dans leur volonté d’exclure M.
Ramadan.

Page 2, point 5 : M. Bertossa affirme : « Depuis 1995, il met régulièrement en
avant sa double qualité de directeur du CIG et d’enseignant au DIP ». En réalité,
M. Ramadan signe l’ensemble de ses articles en tant que représentant ou
Directeur du CIG. Il n’a donné sa « double qualité » que pour une série
d’articles publiés entre 1996 et 1998, relatifs au cas d’une enseignante portant le
voile à l’école, cela pour indiquer qu’étant lui-même enseignant, ses prises de
positions étaient d’autant plus fondées. Il avait également mis en avant sa qualité
d’enseignant pour un article datant du 3 septembre 1999 sur le thème de la
« culture religieuse et de l’école laïque ».

A l’époque, le DIP, acceptant le débat public sur ces questions, n’avait émis aucune objection en respectant la qualité
d’enseignant de l’intervenant. Les autres articles publiés jusqu’à fin 2002 sont
tous signés : Directeur du CIG. A ce propos, Madame Martine Brunschwig
Graf avait indiqué sur les ondes, pour justifier la suspension de M.
Ramadan, que la tolérance rencontrait tôt ou tard certaines limites, et que
le DIP se devait de prendre des mesures. M. Ramadan tient à préciser que
Me Sabina Mascotto a extrait pas moins de 30 pages du livre en question !

Vivant dans un Etat de droit, c’est seulement la loi qui détermine la nature
d’une infraction, et non pas la volonté de tel ou tel individu. Il n’est pas
question ici de condamner aujourd’hui ce que l’on tolérait la veille, mais
d’adopter une attitude uniforme et constante conforme à des règles claires
et précises qui seules peuvent sécuriser les fonctionnaires de l’Etat sur la
question de leur devoir de réserve. Ainsi, si dès le premier article comprenant
sa « double qualité », M. Ramadan avait été rappelé à l’ordre, il ne fait aucun
doute qu’il se serait immédiatement conformé à la directive de l’autorité
scolaire.
Page 3, point 7 : La fonction d’imam, estime M. Bertossa « n’a toutefois pas
été repourvue, auprès de la mosquée du CIG, depuis 1997 et les démarches
entreprises en vue de désigner un nouvel imam se limitent à la période du
ramadan. » Cela est inexact : en 1996, M. Yasar TETIK prenait sa retraite et
mettait fin à sa fonction d’imam au CIG, et était aussitôt remplacé par un autre
imam turc qui avait obtenu une autorisation de travail en Suisse dans ce but.
Pour des raisons personnelles liées probablement à un salaire qu’il jugeait
insuffisant, cet imam a écourté son séjour en Suisse. De 1998 à 2002, deux
personnes ont été désignées pour cette fonction à titre bénévole. Elles étaient
aidées, bénévolement aussi, de 1999 à 2001 par un jeune imam turc, M. Mehmet
CAN, alors candidat à l’asile. Enseignant quotidiennement au Cycle
d’Orientation et très souvent absent en fin de semaine et pendant les
périodes de vacances, M. Ramadan n’aurait de toute façon pas eu la
possibilité matérielle de remplir de façon continue un office qui comprend
cinq prières quotidiennes, et qui nécessite une disponibilité d’au moins
quatre heures par jour.
Page 3, point 8 : « Dès 1994 au moins, écrit M. Bertossa, M. Hani Ramadan
s’engage publiquement sur des thèmes plus politiques. » En réalité, M. Ramadan
a toujours été engagé, même avant 1994, sur des thèmes concernant les
nombreuses exactions dont ont été et sont victimes les musulmans, en Bosnie, en
Palestine ou ailleurs. Il est difficile aujourd’hui de défendre les droits humains
sans dénoncer les stratégies de certains gouvernements. Par contre, fidèle à ses
statuts, le CIG n’a jusqu’à présent soutenu aucun parti politique, en Suisse ou
ailleurs.
Page 4, point 10 : M. Bertossa donne la publication du livre La femme en Islam
comme étant à l’origine de la polémique de 1998. Selon M. Ramadan, la
réaction de trois de ses collègues en 1998 n’était pas due à cet ouvrage. C’est
bien plutôt la publication de l’article paru dans l’Hebdo du 7 mai 1998, auquel
M. Ramadan a amplement répondu, qui a servi de fondement à cette affaire : les
meneuses de la pétition encourageaient leurs collègues à signer en leur
présentant uniquement l’article en question. Après les éclaircissements
donnés par M. Ramadan, aucun reproche émanant du DIP ou de ses
collègues n’a pu être retenu contre lui.

Page 10, point c, note 25 : M. Bertossa affirme : « M. Hani Ramadan admet
d’ailleurs lui-même que sa « présence dans les médias » exerce une influence
sur la vie du collège. » Cela mérite d’être précisé : le débat public sur l’islam
auquel il participe est parfois relayé par la presse ou les médias. Les enseignants
en sont informés, mais en réalité, cela n’a aucune incidence sur la vie du
collège : les cours se déroulent normalement, tout comme les conseils de classe
et d’école. Les élèves ne lisent pas Le Monde, et le sens des débats qui s’en
suivent leur échappe. Si des discussions parfois tendues ont eu lieu entre
enseignants, c’est parce qu’un petit groupe d’entre eux, mené par deux ou trois
féministes exacerbées et rejetant complètement les valeurs musulmanes, ont
choisi de réagir sournoisement.

Refusant le dialogue et agissant dans l’ombre (M. Ramadan n’est cependant pas si terrifiant), elles n’hésitent pas à
afficher en salle des maîtres les articles nourrissant une polémique dont on
se passerait bien au sein de l’école. Quant à M. Ramadan, il n’a jamais
porté le débat dans le lieu de son travail, tout en restant disponible lorsque
des questions lui étaient posées. Il n’a jamais fait état à la presse de ses
impressions contre les opinions de l’une ou l’un de ses collègues, estimant
que le respect qu’il doit aux membres du corps enseignant lui dicte de ne
jamais agir lâchement derrière leur dos, mais de dialoguer toujours
ouvertement. On peut regretter aujourd’hui que la Direction du cycle
d’orientation de la Golette n’ait pas concrétisé son idée de consacrer une
conférence des maîtres à ce sujet. On peut regretter que la Direction générale
n’ait pas rappelé ces enseignant(e)s à l’ordre, rendant M. Ramadan seul
responsable de ces agissements.
A noter que le DIP et le Conseil d’Etat, en se livrant à une suspension
spectaculaire, ont eux-mêmes occasionné des troubles au sein de l’établissement
scolaire : avant cette suspension et jusqu’au 11 octobre 2002 au matin, la vie du
collège de la Golette se déroulait normalement. La plupart des témoignages
donnés en audience l’attestent.

A propos de l’obligation de fidélité et du devoir de laïcité

Page 11, point c et note 31 : M. Bernard Bertossa affirme : « Alors que la loi
assigne à l’école le devoir d’enseigner le respect d’autrui…M. Hani Ramadan
jette l’opprobre sur des catégories entières d’êtres humains, rassemblés dans une
définition commune de « fornicateurs » ou « déviants » ». M. Bertossa ajoute en
note : « Seules les victimes du sida en raison d’une « erreur de transfusion »
échapperaient à la condamnation. Que faut-il penser alors de ceux qui ont été
contaminés à l’occasion de relations sexuelles imposées (viol par exemple) ou
dans le sein de leur mère ? »

D’abord, M. Ramadan n’a pas adressé son article à ses élèves.
Ensuite, M. Ramadan a parlé plus précisément d’un individu qui « n’entretient
aucun rapport extraconjugal » et de « comportements déviants ». Ces
expressions sont tout à fait claires pour celles et ceux qui se réfèrent à l’éthique
des religions monothéistes interdisant les rapports extraconjugaux,
l’homosexualité et le commerce de la drogue. Cependant, M. Ramadan a
expliqué dans une lettre du jour publiée dans la Tribune de Genève du 26
novembre 2002 : « Je précise qu’à mon sens, nous devons toute notre
compassion à ceux et celles qui sont victimes, directement ou indirectement, de
la libération des mœurs; que beaucoup ont contracté ce virus sans être
coupables de quoi que ce soit. » Cet article figure dans le dossier dont M.
Bertossa a disposé pour l’enquête. Ceci étant, lorsqu’un homme en état d’ébriété
tue au volant une famille qui circulait en sens inverse, il est parfaitement évident
que cette famille est innocente. Mais cela n’ôte rien au fait qu’il soit nécessaire
de rechercher et de mettre un terme aux causes qui ont entraîné l’accident. Il en
va de même d’une femme fidèle contaminée malgré elle parce que victime d’un
mari volage !

Page 12, point c : M. Bertossa observe que ces comportements « s’ils sont
proscrits par le Coran, ne le sont pas – ou plus – par la loi républicaine. » Mais
cela ne fait aucun doute ! A titre d’exemple : le Coran interdit strictement la
consommation du vin. Ce qui n’est pas le cas de la loi républicaine. M.
Ramadan a-t-il le droit d’être convaincu du bien-fondé de cette interdiction ?
Peut-il l’exprimer publiquement ? Doit-on rappeler à M. Bertossa qu’en
l’occurrence, une distinction entre droit musulman et loi républicaine ne pourrait
poser problème que si M. Ramadan voulait imposer à tout prix l’interdiction de
la consommation de l’alcool dans notre République ?

M. Bertossa affirme que M. Ramadan professe la prévalence de la « loi divine »,
raison pour laquelle il aurait contrevenu à son devoir de fidélité. (Soit dit en
passant, lorsque nos Conseillers d’Etat prêtent serment, ils le font en un lieu de
culte et sur la Bible qui contient des lois parfois très similaires à celles du
Coran !) Il est évident que pour M. Ramadan, les injonctions coraniques font
partie de sa foi et de ce fait, elles ont une valeur inestimable. D’un point de vue
théorique, l’islam est une civilisation qui ne peut être réduite à la sécularisation
qu’a connue l’Occident pour diverses raisons historiques. Cependant, il est
absolument inutile de s’engager dans une logique de confrontation, d’une part
parce que notre Constitution a prévu la liberté de croyance, et d’autre part parce
qu’il n’a jamais été question d’imposer la charia en Suisse ! Fidèle dans
l’exercice de sa profession à la laïcité, M. Ramadan n’a jamais considéré que
celle-ci puisse être élevée au rang de dogme absolu et saint, comparable aux
convictions religieuses. Il s’agit là de deux ordres différents qu’il est absurde de
comparer en termes de hiérarchie. Au contraire, c’est son caractère neutre et
respectueux des croyances qui fonde la spécificité de la laïcité.

Toutefois, M. Ramadan pose les questions suivantes :
1) S’il respecte dans l’exercice de ses fonctions et dans sa vie de citoyen suisse
la laïcité, M. Ramadan considère que d’un point de vue doctrinal, c’est une
erreur de vouloir réduire les autres civilisations, dont celle de l’islam, aux
schémas imposés par la seule perspective de la sécularisation occidentale. M.
Ramadan aurait-il le droit, selon M. Bertossa, de s’exprimer publiquement sur le
rapport de la culture religieuse et de l’école laïque, comme il l’a fait dans un
article publié le 3 septembre 1999 dans La Tribune de Genève, où il affirmait :
« Ce que la religion dit, et qu’on retrouve aussi bien dans les spiritualités juive,
chrétienne ou musulmane, c’est que l’homme dispose, en plus de la faculté des
sens et de la faculté rationnelle, d’un troisième niveau de perception de
l’univers, qui l’appelle à se dépasser lui-même pour tendre vers Dieu. On
observe que dans le courant des Lumières, l’école laïque a estimé qu’elle ne
pouvait en aucun cas être concernée par cette dimension supérieure. Elle n’a
voulu –et c’est un choix idéologique– que retenir «l’explication rationnelle de
l’homme et de l’univers»

Cela au détriment de notre rapport à Dieu et de la foi. Or, cette opération
constitue une mutilation de la part qui est la plus essentielle en l’homme: la
spiritualité. C’est parce que l’on s’est tellement acharné contre l’idée de la
transcendance divine qu’on a fini par réduire l’homme à un animal doué d’une
intelligence purement instrumentale. En prétendant le libérer de cette manière,
on a étouffé en lui la voix de la sagesse. »
M. Ramadan aurait-il donc le droit de s’exprimer ainsi en dehors du cadre de
son enseignement ? C’est ce qu’il fit pourtant en 1999 et cela avait parfaitement
été admis, alors qu’il décrivait le projet laïque comme étant réducteur des
facultés humaines.
2) Dans le cas précis d’un crime, un chrétien pourrait-il se déterminer en faveur
du pardon, alors que la loi républicaine peut prévoir l’emprisonnement à vie, et
même, dans certains pays comme les Etats-Unis, la peine de mort ? Aurait-il le
droit d’exprimer son point de vue ? De le faire publiquement alors qu’il
enseigne ? Ce chrétien trahirait-il alors son Etat et sa patrie ?
Nous avions déjà posé les questions suivantes auxquelles M. Bertossa n’a
apporté aucune réponse :
3) Le statut de fonctionnaire d’Etat signifierait-il que l’enseignant n’aurait pas le
droit, en dehors du cadre de l’exercice de sa fonction, d’exprimer une opinion
relevant de ses convictions religieuses, sous le prétexte que celle-ci pourrait,
évoquée dans la presse, choquer un enfant dont le père est homosexuel ?
4) Un enseignant chrétien militant contre l’avortement et considérant celui-
ci comme un crime devrait-il se taire et renoncer à exprimer ses opinions
publiquement au motif qu’elles pourraient troubler une fille (son élève)
dont la mère vient d’avorter ?
5) Les enseignants étant désormais éligibles, comment concilier leur
engagement politique – qui peut supposer une volonté de dénoncer les
positions de l’Etat- et leur devoir de réserve ?
Page 11, point c : M. Bertossa parle de « prééminence », terme coranique dans
le verset qui affirme : « Elles (les femmes) ont des droits équivalents à leurs
devoirs, conformément au bon usage. Les hommes ont une prééminence sur
elles. » (Coran, 2 ; 228)

La prééminence dont il est question ici ne signifie pas que l’homme soit
supérieur à la femme (M. Ramadan l’a dit et répété dans ses écrits), mais
simplement que l’homme est au sein du foyer le premier responsable. En effet,
une fois qu’un contrat de mariage est signé, l’homme a alors à sa charge toutes
les dépenses de sa femme, de ses enfants, et tous les frais du ménage. Même si
son épouse travaille et reçoit un salaire, le mari ne peut y toucher. Il n’a
pareillement aucun droit sur un bien dont elle hérite, ou sur une richesse
quelconque lui appartenant, et cela, quand bien même il serait plus pauvre
qu’elle. Il en va de même de la polygamie : les prescriptions coraniques sont
tout à fait claires à ce sujet, et elles ne signifient absolument pas dans la tradition
musulmane que la femme soit un être inférieur ! Cependant, est-ce que le fait de
croire en ces préceptes est condamnable ? Cette conviction signifie-t-elle qu’un
enseignant musulman manque à son devoir de réserve ? A-t-il le droit de
s’exprimer publiquement à ce niveau ?

Encore une fois, M. Ramadan précise qu’il n’y a pas incompatibilité entre
le droit musulman et la loi laïque, le Coran n’imposant pas la polygamie. Il
faut noter à ce titre que, respectueux des directives émises au niveau
fédéral, le CIG n’accomplit des mariages islamiques que sur présentation
de l’acte de mariage civil ou du livret de famille (voir doc. 11). Un second
mariage sous le mode de la bigamie ne peut donc être réalisé au CIG. Ce cas
ne s’est d’ailleurs jamais présenté.

Enfin, on a déjà vu que l’article du Monde a été interprété comme recelant une
forme de « sexisme ». Une lettre d’un collectif féministe menée par Mme
Huguette JUNOD a été largement diffusée dans la presse (Le Courrier du 22
novembre 2002, et partiellement dans La Tribune de Genève et Le Temps). « Ce
scandale, affirment les auteurs en parlant de « l’affaire Ramadan », n’est que le
sommet de l’iceberg. En effet, cela fait des années que M. Hani Ramadan
affirme, tout aussi publiquement (cf. articles parus dans Le Courrier de mars
1997), que « les femmes sont par essence inférieures aux hommes »…Nous
soutiendrons de toutes nos forces la cheffe du DIP, Mme Martine Brunschwig
Graf. » (voir doc. 7). Or, M. Ramadan a aussitôt nié être l’auteur de ces propos.
En la date du 13 décembre 2002, Le Courrier, qui pourtant avait montré la plus
vive opposition aux thèses de M. Ramadan, apportait les précisions suivantes :
« Hani Ramadan et le statut de la femme. Dans une lettre parue le 22 novembre
dernier en page « lecteurs », un collectif féministe accusait le directeur du
Centre islamique de Genève et enseignant Hani Ramadan d’affirmer
publiquement depuis des années « que les femmes sont par essence inférieures
aux hommes ».

Cette accusation était étayée par la référence à des « libres
opinions » parues dans « Le Courrier » de mars 1997. M Ramadan a réagi
auprès de notre rédaction, estimant l’attaque mensongère. Nous avons donc pris
le soin de vérifier l’ensemble des textes signés par le Directeur du Centre
islamique parus dans nos colonnes durant la période concernée. Cette analyse
donne largement raison à M. Ramadan. Ce dernier se place dans une logique
de différence des sexes mais veille à ne poser aucune hiérarchie entre eux.
Jamais le directeur du Centre islamique n’a donc écrit littéralement dans « Le
Courrier » que « les femmes sont inférieures aux hommes ».
Dans un texte paru le 22 février 1997, M. Ramadan explique que le système
islamique de la dot sert à protéger la femme ; « Celle-ci ne peut être considérée
comme un objet acheté puis rendu contre la somme donnée ».

Le 1er mars 1997,M. Ramadan justifie également le port du voile islamique comme mesure de
protection : « Les attributs de la séduction sont plus importants chez la femme
(…) Le voile en ce sens protège la femme. Il désarme le regard et met celle-ci à
l’abri des privautés. » (il exclut la femme du jeu social celui du lien indicible qui permet de la reconnaître comme être humain avec tous ses atours est effacé, comme toute son histoire politique incluant celle de la ville : c’est alors piétiner 1000 ans de libération du regard en effet…)

Le 22 mars 1997, M. Ramadan écrit que « c’est un
mensonge d’affirmer que l’Islam a été un facteur de régression du statut de la
femme. Il suffit de rappeler que l’Islam au VIIe siècle lui a donné un nombre
considérable de droits, comme celui de choisir son mari (pipo), de gérer ses
propriétés, d’établir des contrats, de faire des échanges et de s’engager dans le
commerce. Mariée, la femme musulmane reste maîtresse de son avoir, sur lequel
son époux n’a aucun droit, pas même de regard (faux, le mari doit signer en additif tout document officiel). En Europe, ce n’est qu’à la fin du siècle dernier qu’elle a obtenu ce statut. » (voir doc. 12)

Le journal Le Temps du 17 décembre 2002 apportait également une
rectification : « Dans notre courrier des lecteurs d’hier, 16 décembre, une lettre
signée de Huguette Junod et d’un groupe de féministes affirmait que le directeur
du Centre islamique de Genève, Hani Ramadan, avait écrit en mars 1997 dans
Le Courrier que « les femmes sont par essence inférieures aux hommes ».M.
Ramadan dément cette citation et, effectivement, tant la signataire de la lettre
que Le Courrier admettent n’avoir pas retrouvé cette affirmation dans les divers
écrits de Monsieur Ramadan dans ce quotidien. Dont acte. » (voir doc. 13)
Page 12, point c : M. Bernard Bertossa affirme : « Sachant enfin que M. Hani
Ramadan est en charge d’un enseignement qui a notamment pour objectif
« l’acquisition de méthodes de pensée et d’analyse, l’ouverture au champ
littéraire et la formation à une culture », on peut se demander sérieusement si les
messages que le précité véhicule publiquement ne contredisent pas ces
objectifs. »
A ce propos, M. Ramadan aimerait répondre à cette observation par un exemple
concret de son travail scolaire, qu’il soumet aussi bien au Conseil d’Etat qu’au
DIP : Recherche menée par deux élèves de M. Hani
Ramadan sur le thème : « Le statut de la femme
islamique »

En l’année scolaire 2001-2002, Madame A. B. enseignait l’éducation aux
médias dans la même classe que M. Hani Ramadan. Mme A. B. avait proposé à
ses élèves de choisir des articles sur un sujet d’actualité dans le but de réaliser
un dossier de presse comprenant des comptes rendus. Deux filles de la 90x-S
avaient librement choisi, sous la direction de Mme A. B., le thème des « femmes
en Afghanistan ». L’exercice comprenant des aspects liés à l’enseignement du
français, une collaboration entre maîtres avait été décidée, notamment dans la
perspective d’évaluer les travaux des élèves par une note de français.

La bibliographie de ladite recherche est particulièrement intéressante :
1) Houcine Ghali, « L’infériorité de la femme est inscrite dans le Coran », Le
Courrier, 19-20/ 03-1994
2) Gumisai Mutume, « Comment battre votre femme ? » Ecoutez attentivement
Radio Islam, Le Courrier, 12-02-1998
3) Amnesty International, « La Lettre », no 46 avril-mai-juin 2000
4) Josette Alia, « C’est mon peuple qu’on assassine », Le Nouvel Observateur
5) Chekeba Hachemi, « Ces femmes afghanes qui résistent », Le Courrier
UNESCO, novembre 2001
Mlle C. D., l’une des deux élèves, a bien voulu envoyer à M. Ramadan son
travail. La lecture de ce dossier, dont M. Ramadan remet l’intégralité au DIP et
au Conseil d’Etat, permet d’établir les appréciations suivantes :

1) M. Ramadan a attribué une excellente note aux deux élèves (5,5 sur 6),
tenant compte de la qualité de leurs analyses, indépendamment du
contenu des articles.
2) Les seules annotations de sa main que l’on trouve dans le dossier
concernent deux imprécisions relatives à la traduction d’un verset
coranique et au titre d’un article, ainsi qu’une remarque générale sur le
fait qu’il eût été intéressant de choisir « des articles composés par des
femmes musulmanes s’exprimant sur leur statut et défendant leurs
valeurs ».
3) Alors que M. Houcine Ghali (auteur de l’un des articles) s’en est pris à
M. Ramadan à plusieurs reprises dans la presse sur divers thèmes, dont
celui de la femme en islam, ce dernier n’a pas renvoyé ses deux jeunes
élèves à ses propres écrits, fidèle à son devoir de réserve.
4) Enfin, il est évident que ses jeunes élèves font preuve d’un sens critique,
dans leur recherche, que pourraient leur envier certaines féministes :
«Nous avons été révoltées, disent-elles, par ce que nous avons appris :
le fait de ne pas avoir droit à l’éducation, à des soins médicaux
appropriés, l’interdiction de sortir sans voile ou non accompagnée
d’un homme ainsi que celle de se maquiller, le fait d’être battue ou
tuée pour avoir « trahi » son mari…Tous ces faits nous paraissent
inconcevables pour nous, habitantes de Suisse, qui sommes les égales
des hommes… »
5) Cela démontre que M. Ramadan, dans le cadre de son enseignement,
privilégie l’autonomie de ses élèves, et tient compte de leurs références
culturelles (il ne s’agit pas seulement de cela ! mais de réalités universelles nécessaires pour le bon développement ! ).
Il estime essentiel de respecter leurs découvertes, quand bien
même elles seraient incomplètes, tout en les orientant vers un souci
d’objectivité dans leur argumentation. Il montre à ses élèves qu’ils
doivent apprendre à se déterminer librement dans leurs réflexions et dans
leurs choix, en rejetant toute idée imposée sans conviction.
A noter enfin que ces jeunes filles, qui n’avaient pas 15 ans, ont apporté dans
leur conclusion des nuances qui font cruellement défaut aux appréciations de M.
Bertossa :
« Alors, nous nous disons que ce n’est pas une cause perdue et nous espérons
qu’elles réussiront à faire évoluer les mentalités de cette poignée d’hommes qui
prennent le Coran comme prétexte pour imposer leurs lois. « Le Coran c’est
vrai, mentionne que la femme peut être battue si elle se comporte mal »,
reconnaît cheikh Seraj Hendricks », responsable de la mosquée Azawia au Cap,
« mais le prophète Mohammed n’a jamais frappé une femme, et c’est cela qu’il
faut retenir », ajoute-t-il. » (voir doc. 14) (mais il a égorgé et coupé beaucoup de têtes : Sîra, II, 58-60, 240-241 in Ibn Hitchâm, Fayard, pages 232, 277).
De fait, lorsque Mme Sabina Mascotto affirme : « Il faut tenir compte de
l’influence particulière de Monsieur Hani Ramadan, enseignant au Cycle
d’Orientation, auprès d’élèves qui, par leur âge, sont particulièrement
influençables et disposent de peu de sens critique » (p. 11), elle montre par là
le caractère purement théorique de son argumentation, peu crédible lorsque sont
examinées de plus près les méthodes pédagogiques de M. Ramadan.

Page 12, point d : M. Bertossa, pour justifier le licenciement de M Ramadan,
évoque le principe de proportionnalité. Il parle notamment « des esclandres
provoqués par les manifestations publiques des croyances religieuses de M.
Hani Ramadan », et ce « à un rythme bisannuel ».
Outre le fait que les limites de la « discrétion » qui est demandée à M. Ramadan
n’ont pas été clairement définies par M. Bertossa, M. Ramadan tient à répéter
que son travail scolaire au sein de la Golette n’a jamais subi la moindre
perturbation : le témoignage de la Direction du collège montre qu’il n’y a jamais
eu de plainte, ni de la part de ses élèves, ni de la part de leurs parents. Seul,
comme il l’a déjà dit, un noyau de féministes a pris l’initiative en 1998 de
faire circuler la pétition que l’on connaît et de contacter la presse. La
réaction même d’une centaine d’élèves qui ont signé une contre pétition en
faveur de M. Ramadan est le résultat de cette initiative.

En l’année 2000, la manifestation pro palestinienne organisée par le CIG n’a eu
aucune incidence sur la vie du Collège. M. Bertossa le reconnaît lui-même au
point 16 de son rapport : « Cet événement ne semble avoir déclenché aucune
réaction notable au sein du CO de la Golette. »
Enfin, en 2002, les troubles dans le Collège ne sont intervenus réellement
qu’après les vacances d’automne, les élèves ne comprenant pas les motifs de la
suspension de M. Ramadan, et réclamant son retour (voir le doc.15 (cassette): le
19h30 sur la TSR). Comme cela a déjà été dit, les témoignages rendus en
audience révèlent avec clarté qu’avant le 11 octobre 2002, les cours se
déroulaient normalement. Les discussions en salle des maîtres étaient ouvertes,
mais M. Ramadan n’a cependant pas été interpellé, si ce n’est par quelques
collègues l’encourageant à résister « à la pression médiatique ».
M. Ramadan estime à ce titre que le principe de proportionnalité ne peut
être avancé contre lui. Son licenciement est une mesure inappropriée par
rapport aux conclusions des « affaires » précédentes. M. Bertossa
remarque en effet qu’en 1998 « aucune sanction disciplinaire n’est
prononcée à la suite de ces incidents » (point 13 de son rapport). Il
remarque également qu’en 2000, l’affaire finit par un échange de lettres et
qu’ « il n’y aura pas de suite à cette correspondance » (point 16). Pourtant,
comme nous l’avons mentionné plus haut, le règlement datant déjà de
l’année 1979 prévoit des sanctions. Si l’Etat n’en a pas usé, c’est
précisément parce que rien n’a pu être reproché à M. Ramadan de façon
tangible.
A ce propos, Madame Martine Brunschwig Graf n’a cessé de répéter dans la
presse et les médias que M. Ramadan avait déjà été averti à deux reprises,
entretenant ainsi une confusion évidente dans les esprits. Elle affirmait
notamment sur Léman Bleu, le jeudi 19 décembre 2002 : « C’est vrai qu’on la
suspendu et qu’on va le licencier (cela alors que la présidente du DIP vient de
déclarer : « Le droit de réagir de M. Ramadan est bien entendu respecté
puisqu’il a jusqu’au 22 janvier pour réagir ». En d’autres termes : qu’il réagisse
toujours, il sera de toute façon licencié ! Belle leçon de respect !) Mais Mme
Martine Brunschwig Graf ajoute : « Il a donc été, je dirais, averti à deux
reprises par le Département…Je rappelle …que lorsqu’il a été averti à deux
reprises il n’y avait pas pour les enseignants de l’Instruction publique les mêmes
dispositions que pour la fonction publique et qu’un avertissement ne valait pas
une sanction en tant que telle ». (Pour cette interview, voir doc.16 (cassette)).
Propos qui rejoignent ceux contenus dans un article paru dans La Tribune de
Genève le 20 décembre 2002, où Mme Martine Brunschwig Graf « rappelle tout
d’abord que les avertissements dont a fait l’objet M. Ramadan jusque-là ne
pouvaient être qu’informels : « A l’époque, la loi ne prévoyait pas cette mesure
et excluait par conséquent une gradation des sanctions. » (voir doc. 17)

Or, l’article 52 du Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant
énumérait déjà textuellement, en 1979, des « sanctions disciplinaires »
comprenant l’avertissement et le blâme (voir doc.1). Ce qu’une Présidente du
DIP ne saurait ignorer.

De plus, le règlement de 1979 prévoyait déjà un ordre « croissant de gravité »
des sanctions disciplinaires, l’avertissement étant prononcé par l’autorité
scolaire, le blâme étant prononcé par le chef du département, la suspension et le
licenciement étant prononcés par le Conseil d’Etat.
Enfin, comme M. Ramadan l’a déjà indiqué et comme le montre le procès-
verbal d’audition du 11 octobre 2002 au matin, la décision de sa suspension a
été prise et lui a été annoncée avant qu’il ne soit écouté, ce qui est absolument
contraire au règlement de la commission paritaire du statut B5 10.04, du 22 mai
1998. Il est regrettable que M. Bertossa ait passé sous silence ce dernier point.

A propos de la neutralité religieuse de l’Etat

Page 13, point a : M. Bertossa déclare : « L’enseignement public doit être
laïque, c’est-à-dire dépourvu de toute orientation confessionnelle, comme
d’ailleurs de toute hostilité envers les convictions religieuses. »

Or, sur ce point, le DIP n’a pas réagi lorsqu’un groupe d’enseignantes féministes
se sont adressées à la presse en déclarant, sur la base d’une citation coranique
tronquée, que M. Ramadan adoptait un discours « sexiste » et
« anticonstitutionnel ».

Ces déclarations avaient heurté cependant la conscience
d’un certain nombre de parents d’élèves musulmans. L’article paru dans Le
Temps du 23 mai 1998, qui d’ailleurs, à son insu, présentait M. Ramadan
comme un imam et dont le DIP a amplement pris connaissance, montre que
les enseignants qui ont lancé cette initiative n’ont pas respecté leur devoir de
fidélité. C’est bien pourquoi nous ne connaissons toujours pas jusqu’à présent le
nom de l’enseignante qui s’est adressée à la presse, et qui a choisi de cacher son
identité. Il semble donc que M. Bertossa et le DIP estiment qu’un enseignant
aurait tout loisir d’exprimer publiquement son aversion, fondée sur des préjugés,
pour certains aspects de la foi et de la culture islamiques, alors qu’il ne
reviendrait pas le droit à un enseignant musulman de commenter et d’expliquer,
avec rigueur et franchise, certains aspects du droit musulman ?
Sur la base des thèses de Malek BUFFAT et de Cla Reto FAMOS, et des
travaux d’Etienne GRISEL, M. Bertossa donne une vaste définition de
l’ecclésiastique, définition qui s’applique aussi bien « à toutes les religions,
lesquelles doivent être traitées de la même manière. » Il en déduit que M.
Ramadan est bien un imam, même s’il n’est pas reconnu en tant que tel.
M. Ramadan tient à apporter sur cette question les éclairages suivants :

1) M. Bertossa, pour définir ce qu’est un ecclésiastique, s’appuie sur des
thèses, mais non pas sur des textes de loi. Or toute thèse étant sujette par
définition à discussion (stérile ?), elle ne peut être déterminante pour dénoncer une
infraction.
2) Bien qu’il considère, d’un point de vue personnel, que l’exclusion de
l’enseignement secondaire public du prêtre, du pasteur, du rabbin ou de l’imam
ne se justifie plus à l’heure actuelle, pour autant que les dignitaires religieux
renoncent à porter tout signe vestimentaire indiquant leur ministère et
s’interdisent toute forme de prosélytisme, il n’en reste pas moins vrai que M.
Ramadan estime que si le prêtre, le pasteur ou le rabbin ne peuvent
enseigner dans une école publique genevoise, l’égalité la plus élémentaire
prescrit que cette règle s’applique aussi à un imam officiel.

3) Ceci étant, de même que c’est l’Eglise qui définit la qualité de prêtre ou de
pasteur, tout comme ce sont la culture et la religion juive qui permettent de
déterminer ce qu’est un rabbin, c’est à partir de la culture et de la civilisation
musulmanes qu’il convient de déterminer ce qu’est un imam.
Tout le monde sait que la séparation des domaines laïque et ecclésiastique
n’existe pas dans le monde musulman. Il n’y a pas de clergé dans l’islam
sunnite, qui est majoritaire.
Vouloir à tout prix saisir l’islam en se servant de
concepts qui lui sont historiquement étrangers relève d’un forme
d’ethnocentrisme que M. Ramadan, dans le cadre du dialogue des civilisations,
n’a jamais cessé de dénoncer (relativisme épistémologique, Ramadan aurait-il lu Foucault, Derrida ? Cela aide…).

Cet ethnocentrisme représente la meilleure façon
de faire échouer l’intégration positive des musulmans dans les sociétés laïques,
parce que cette perspective unilatérale recèle une part d’ignorance et de non-dit
qui pourrait devenir une cause réelle de perturbations sociales. M. Ramadan doit
souligner que jamais au niveau du DIP ne lui a été donnée l’occasion
d’expliquer le sens de son engagement, qui selon lui est bien citoyen.
4) Cependant, à supposer que l’on retienne le terme « ecclésiastique » pour
désigner M. Ramadan, l’Eglise apporte elle-même des nuances dans l’usage de
ce mot. Ainsi, « pour le pasteur Joël Stroudinsky, président de l’Eglise
protestante de Genève, l’affaire Ramadan doit être l’occasion de clarifier le
statut d’ecclésiastique (….)À l’intérieur de l’église protestante genevoise,
explique-t-il, à côté de celui de pasteur coexistent plusieurs types de
ministères, dont celui de diacre, le plus fréquent. Un diacre qui n’exerce sa
fonction qu’à temps partiel, soutient le pasteur Stroudinsky, n’est pas un
ecclésiastique. » (Le Temps, 21 décembre 2002).

C’est à ce titre que M. Eric
Hoesli, rédacteur en chef du journal Le Temps, affirme dans son éditorial du 21
décembre 2002 : « Les gouvernants genevois pensent-ils que leur corps
professoral ne compte aucun baptiste, ni darbyste, ni membre d’aucune des
communautés religieuses dont les fidèles officient eux-mêmes ? Ignorent-ils
que des diacres sont nommés parmi les enseignants ? Que d’autres se
chargent du catéchisme ? On peine à le croire. » (voir doc.18)
Dans le même ordre d’idées, M. Ramadan réaffirme de façon claire :
– qu’il n’a pas la qualité d’Imam officiel, laquelle suppose une formation
théologique spécifique en sciences religieuses.
– qu’il est engagé au CIG bénévolement depuis 1980, et dirige le CIG
depuis 1995, et que les statuts de cette association définissent clairement
le rôle du Directeur général, qui n’est pas l’imam de la communauté.

Ce qui suppose que ce terme reste imprécis pour le pasteur Joël Stroudinsky. Pourquoi donc M. Ramadan
devrait-il faire les frais de ce débat annoncé ou proposé ? N’aurait-il pas été plus juste de se déterminer sur le
sujet avant toute exclusion ?

– Qu’il se trouve au CIG à temps partiel (environ 7 heures par semaine), et
qu’à ce titre, étant enseignant à temps complet, il serait de toute façon
dans l’impossibilité de remplir l’office quotidien qui comprend cinq
prières réparties dans la journée.
– Que dans l’islam, n’importe quel membre de la communauté peut diriger
la prière en l’absence d’un imam officiel. Fait que l’on ignore souvent en
Occident : lorsqu’un groupe de femmes musulmanes prient ensemble,
l’une d’entre elles sera l’imam du groupe.
– Que jusqu’en 1997, un Imam était engagé officiellement au CIG. Faute de
ressources et de moyens financiers, le CIG étant une organisation
indépendante de toute aide gouvernementale, ce rôle a été confié à des
bénévoles disponibles.
– Que contrairement à ce qui a été dit par Me Sabina Mascotto, M.
Ramadan s’est toujours bien gardé de diriger lui-même la prière lors de
manifestations publiques.
Page 14, point d : M. Bertossa observe que M. Ramadan prononce les sermons
du vendredi et célèbre des mariages religieux.
Il arrive effectivement à M. Ramadan de prononcer des sermons, et cela depuis
1980 au CIG. Ces sermons connaissaient une diffusion par la mise à disposition
de cassettes, et figurent en partie sur le site du CIG. Il n’a donc jamais été
question pour M. Ramadan de cacher ces activités. M. Ramadan précise que
selon la jurisprudence islamique, tout membre de la communauté qui en a la
capacité peut donner le sermon du vendredi. Les sermons devant être en
l’occurrence traduits en français, M. Ramadan a été sollicité par ses
coreligionnaires à plusieurs reprises alors qu’il était encore étudiant.
Il ajoute que selon le droit musulman, le mariage islamique en islam n’est pas
un sacrement, mais un contrat civil.

Dans les pays arabes, la plupart des mariages islamiques sont réalisés dans les mairies de quartiers par des
fonctionnaires d’Etat appelés ma’dhûn. La « personne autorisée » à
effectuer ces mariages par l’Etat n’est pas un imam officiel, mais un
fonctionnaire connaissant les règles islamiques du mariage, sans pour cela
avoir une compétence spécifiquement religieuse. De plus, le mariage en islam
peut se faire dans les foyers ou dans n’importe quel endroit public: il n’est pas
nécessaire qu’il ait lieu dans une mosquée.
Signalons que cette disposition du droit musulman pose depuis un certain
nombre d’années un problème évident aux autorités suisses qui observent que
des mariages se font à l’extérieur des institutions islamiques et en dehors de tout
contrôle, ces contrats pouvant être établis oralement et étant valables en droit
musulman sans la présence nécessaire d’un imam : il suffit d’un musulman
connaissant les règles du mariage et de deux témoins pour que l’union soit
légale selon l’école hanafite.

Or, M. Ramadan, dirigeant une association islamique reconnue, est amené en ce
sens à se substituer à l’imam officiel, en l’absence de ce dernier. (Il en va de
même pour les conversions à l’islam). Par là, il entend s’aligner sur la stratégie
des autorités fédérales qui exigent que le mariage religieux n’intervienne
qu’après la réalisation du mariage civil, et qu’il se fasse au grand jour.

En se substituant à l’imam dans ces cas précis, M. Ramadan permet de faire la
distinction entre les mariages légalement reconnus en Suisse, et ceux qui se
réalisent dans l’ombre. On appréciera cette volonté constante, dans
l’engagement de M. Ramadan, de respecter les règles de notre Confédération. Si
toutefois la réalisation de ces mariages ou de ces conversions pose un
problème au DIP, M. Ramadan est prêt à confier ces tâches à d’autres
personnes, celles-ci pouvant être accomplies en islam par tout musulman
compétent.
A supposer cependant que M. Ramadan soit effectivement – ce qu’il conteste –
un « ecclésiastique » reconnu comme tel par le DIP et le Conseil d’Etat se
rangeant aux vues de M. Bertossa, il reste que le DIP connaissait parfaitement
l’engagement religieux de M. Ramadan. Comme l’affirme M. Bertossa : « Dès
les années 80, M. Hani Ramadan s’engage activement et publiquement dans la
défense de ses convictions religieuses » (point 5)
De nombreux articles (voir doc.19, 20, 21)) présentaient confusément en
gros titres M. Ramadan comme un imam. Jamais cela n’a entraîné la
moindre réaction du DIP. Jamais il n’a été demandé à M. Ramadan de
s’expliquer sur ce point. Même lorsqu’il fut convoqué en 1998 et 2000, ce
point n’a jamais été abordé ! Il était parfaitement reconnu en tant que
Directeur bénévole du Centre Islamique. Affirmer donc que l’enquête de M.
Bertossa a permis de découvrir des « activités de nature religieuse » (selon
l’expression de Mme Martine Brunschwig Graf) que M. Ramadan aurait tenues
cachées, ou que M. Ramadan a toujours nié avoir eues (ce qui est inexact : M.
Ramadan n’a jamais été interrogé sur le sujet avant l’enquête menée par
M. Bertossa, et il a toujours répondu à toutes les questions qui lui étaient
posées) est donc un subterfuge qui n’a trompé personne.

En matière d’activités religieuses, M. Ramadan rappelle les hésitations et
incohérences du DIP qu’il a déjà signalées dans le rapport précédent : Madame
Marie-Laure François, alors secrétaire générale du DIP
lui déclarait dans une lettre du 24 octobre 2000 au sujet d’une manifestation en faveur des
Palestiniens : « Vous avez sciemment placé le débat sur un terrain religieux »
En la date du 8 décembre 2000, elle affirmait par contre : « Il ne s’agit pas, vous
l’avez fort bien compris, de restreindre votre liberté de défendre publiquement
une cause, en tant que citoyen responsable, qu’elle soit politique ou
religieuse. »
Il est dommage que M. Bertossa n’ait pas retenu ce genre d’ambiguïtés au
bénéfice de M. Ramadan.

Au passage, M. Ramadan tient à dire que Madame Marie-Laure François est la seule personne qui , à la tête du
DIP, soit entrée dans un dialogue de fond révélant une vaste culture, une intelligence évidente et une ouverture
d’esprit remarquable. La contradiction citée dénote moins une absence de perspicacité en la matière que la
conscience que le débat sur le devoir de réserve est complexe, puisqu’il se double nécessairement ici de la
question du rapport de l’islam et de la laïcité.

De fait, si le DIP juge cependant que ces activités sont incompatibles avec la
fonction exercée par M. Ramadan, il est clair que ce dernier aurait dû être
convoqué en lui octroyant – en dehors de toute procédure de suspension dont les
premiers motifs sont différents- la possibilité, après avoir été entendu, de faire
un choix entre ses activités prétendument « ecclésiastiques » et son
enseignement. En fait, jamais cette proposition n’est intervenue dans les débats,
ni en 1998, ni en 2000, ni en 2002. Le DIP a toujours considéré que M.
Ramadan pouvait exercer sa fonction de Directeur du CIG à titre bénévole.
Le fait, enfin, que cette question de la fonction d’ecclésiastique intervienne
au terme d’une procédure de suspension dont le motif véritable fut une
polémique médiatique née d’un article publié dans Le Monde
révèle la faiblesse d’une prise de position excessive qui cherche après-coup des
justifications discutables.

Le reproche initial qui a été fait à M. Ramadan le 11 octobre 2002 concernait uniquement la violation prétendue
de son devoir de réserve. Le Conseil d’Etat accusait notamment M. Ramadan de défendre la peine de mort alors
que la Constitution fédérale l’interdit. Observons que ce type d’argumentation a totalement disparu en cours
d’enquête !

Conclusions

En clair,

– Suspendre un enseignant puis le licencier, du fait de ses convictions
religieuses, et alors qu’il n’envisage pas l’application de la lapidation, mais
cherche à en expliquer les sens exégétique et théorique au niveau de la loi
contenue dans la Bible et les sources islamiques ; loi qui, abrogée ou non, est
bien d’origine divine pour les juifs, les chrétiens (ultra faux) et les musulmans croyants et
pratiquants, est une mesure excessive.
– Utiliser le sentiment populaire résultant d’une polémique médiatique insistant
sur le caractère particulièrement odieux de la lapidation des femmes adultères au
Nigeria -alors qu’il n’en est pas question pour M. Ramadan- révèle une absence
de pondération dans l’analyse objective que l’on est en droit d’attendre d’un
Conseil d’Etat dont les membres ne sont certes pas des philosophes et des
théologiens, mais qui n’en pensent pas moins.
– L’accuser de contrevenir à son devoir de réserve, alors que ce devoir n’est pas
défini clairement dans l’esprit de la plupart des enseignants, et étant donné les
hésitations du DIP sur certains points, et alors que les enseignants eux-mêmes
réclament un débat à ce sujet, est une injustice.
-Voir le Conseil d’Etat, en pays démocratique, s’en remettre sur une
problématique aussi complexe à l’appréciation d’un seul homme, serait-il M.
Bernard Bertossa, est une forme de paternalisme affligeant.
– Affirmer que M. Ramadan a été averti à deux reprises est inexact. Le DIP ne
s’est jamais servi formellement de l’avertissement ou du blâme, sanctions
disciplinaires qui sont bien prévues depuis des années par le règlement du DIP.
– Supposer que M. Ramadan aurait caché des activités de nature religieuse au
CIG, relève de la désinformation. Le DIP connaissait depuis des années la
nature de l’engagement de M. Ramadan au CIG, et n’a jamais réagi lorsque M.
Ramadan était désigné périodiquement par la presse comme imam.
– Avancer enfin sa prétendue fonction d’ « ecclésiastique » comme argument
contredisant le devoir de neutralité confessionnelle des enseignants, alors que les
motifs de la suspension exposés par le DIP et le Conseil d’Etat n’abordaient pas
préalablement cette question, relève d’une manœuvre argumentative
louvoyante et déloyale.

Au demeurant et en dernier lieu, si vraiment M. Ramadan occupait la fonction
d’ecclésiastique, le Conseil d’Etat et le DIP auraient dû lui demander, le cas
échéant, de faire un choix entre son engagement bénévole « religieux » et sa
fonction d’enseignant, et cela en dehors de tout processus de suspension dont les
motifs initiaux sont différents.

(No comment)

Une réflexion sur « Documents sur l’affaire Hani Ramadan »

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