Article premier.
L'indigène musulman est Français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas il est régi par les lois civiles et politiques de la France.
Article 2.
L'indigène israëlite est Français ; néanmoins il continue à être régi par son statut personnel.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas il est régi par la loi française.
Article 3.
L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.
Article 4.
La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis ; elle est conférée par décret impérial rendu en conseil d'Etat.
Article 5.
Un règlement d'administration publique déterminera :
1° Les conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes musulmans et des indigènes israëlites dans les armées de terre et de mer ;
2° Les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans et les indigènes israëlites peuvent être nommés en Algérie ;
3° Les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte.
14 juillet 1865
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